Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
143. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  la détermination des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés et des matières résiduelles, ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes;
6°  les mesures à mettre en œuvre aux fins de permettre, dans la mesure du possible, de partager les espaces utilisés pour chacun des systèmes, les dépenses afférentes à la mise en œuvre de ces derniers et toute autre mesure permettant d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 972-2022, a. 143; D. 1366-2023, a. 74.
143. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  la détermination des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés et des matières résiduelles, ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes.
D. 972-2022, a. 143.
En vig.: 2022-07-07
143. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  la détermination des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés et des matières résiduelles, ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes.
D. 972-2022, a. 143.